T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
425.1R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 425.1 de la Loi, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  la valeur de la contrepartie de la fourniture aux fins du calcul de la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  la valeur de la contrepartie de la fourniture aux fins du calcul de la taxe payable en vertu de l’article 16 de la Loi;
3°  le montant de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de la fourniture;
4°  le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé, conformément à l’article 54.1 de la Loi, le cas échéant;
5°  le moment de la délivrance du véhicule automobile à l’acquéreur.
D. 1470-2002, a. 12; D. 701-2013, a. 29.
425.1R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 425.1 de la Loi, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  la valeur de la contrepartie de la fourniture aux fins du calcul de la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  la valeur de la contrepartie de la fourniture aux fins du calcul de la taxe payable en vertu de l’article 16 de la Loi, déterminée sans tenir compte de la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
3°  le montant de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de la fourniture;
4°  le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé, conformément à l’article 54.1 de la Loi, le cas échéant;
5°  le moment de la délivrance du véhicule automobile à l’acquéreur.
D. 1470-2002, a. 12.